CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 17NC03031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC03031
Record NumberCETATEXT000043875740
Date20 juillet 2021
CounselADVEN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HDR Communications a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission du dossier pénal, d'autre part, d'annuler ou, subsidiairement, de résilier le marché conclu le 20 janvier 2015 entre la région Lorraine et la société Prodaction, en outre, de condamner la région Grand Est, venant aux droits de la région Lorraine, à lui verser une somme de 2 020 000 euros hors taxes (HT) en réparation de son manque à gagner, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 16 mars 2017 ou subsidiairement, de condamner la région Grand Est à lui verser une somme de 18 984 euros en réparation des frais engagés pour présenter son offre, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 16 mars 2017.

Par un jugement n° 1502374 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 9 avril 2019, la cour a, avant dire droit, sur la requête de la société HDR Communications tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 et du marché conclu le 20 janvier 2015 entre la région Lorraine et la société Prodaction, ou subsidiairement à sa résiliation, à la condamnation de la région Grand Est à lui verser une somme de 2 020 000 euros hors taxes en réparation de son manque à gagner ou subsidiairement de la somme de 18 984 euros en réparation des frais engagés pour présenter son offre, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 16 mars 2017 et la capitalisation des intérêts et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la région Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la société HDR Communications et la région Grand Est de tous les éléments ou pièces susceptibles d'être versés au dossier dans le respect des exigences liées au secret garanti par la loi, et notamment le secret de l'instruction, et permettant d'établir matériellement que l'attribution de ce marché procéderait d'agissements traduisant une volonté délibérée de favoriser le candidat retenu, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats.


Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2019, 18 mars et 24 mai 2021, en réponse à ce supplément d'instruction, la société HDR Communications, représentée par Me B..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient le surplus de ses précédentes conclusions.

Elle soutient que :
- les nombreux échanges de courriels et les pièces du dossier pénal produits établissent que la candidature de la société Prodaction a été favorisée ;
- la région s'est constituée partie civile dans la procédure pénale, sans contester la matérialité des faits poursuivis ;
- l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel établit que le rapport d'analyse des offres a été modifié en vue de favoriser l'offre du précédent attributaire du marché par rapport à la sienne ;
- elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter ce marché en raison de l'irrégularité de la procédure de passation ;
- il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale pour statuer sur sa demande indemnitaire.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2019 et 31 mars 2021, en réponse à ce supplément d'instruction, la région Grand Est, venant aux droits de la région Lorraine, représentée par Me A..., maintient ses précédentes conclusions.


Elle soutient que :
- la cour ne saurait se fonder sur les motifs de l'ordonnance de renvoi pour estimer que le délit de favoritisme est établi tant qu'il n'y a pas de décision pénale revêtant l'autorité de chose jugée ;
- les courriels produits l'ont été dans le cadre d'un litige opposant la région et l'un de ses agents contractuels ;
- aucun des éléments produits n'établit que l'offre de la société HDR était techniquement meilleure que celle de la société Prodaction et que le rapport d'analyse des offres classant cette dernière en première position serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la société HDR ne pourrait, le cas échéant, être indemnisée que sur la période initiale d'exécution du contrat ;
- le taux de marge nette de 53% invoqué par la société HDR est manifestement surévalué et s'établit, en réalité, à 15,2% pour le marché litigieux.


La procédure a été communiquée à la société Prodaction, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société HDR Communications ainsi que celles de Me A... pour la région Grand Est.


Une note en délibéré, présentée pour la société HDR...

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