CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC00178, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number20NC00178
Record NumberCETATEXT000043875758
Date20 juillet 2021
CounselAMBROSI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de la ministre des armées du 26 septembre 2017 portant refus de régularisation d'indice de solde et d'enjoindre à la ministre des armées de faire droit au recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires et d'infirmer la décision du 21 novembre 2016 portant refus de régularisation d'indice de solde ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen du recours qu'il a formé devant la commission des recours des militaires et de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.


Par un jugement n° 1726208 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2017 de la ministre des armées ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de faire droit à son recours devant la commission des recours des militaires et d'infirmer la décision du 21 novembre 2016 portant refus de régularisation d'indice de solde et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son recours était dirigé contre son acte d'engagement du 14 avril 2008, alors qu'il demandait une réévaluation indiciaire à compter de son intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
- sa demande tendant à la réévaluation de la grille indiciaire n'était pas tardive ;
- son recours devant la commission des recours des militaires n'est pas tardif ;
- sa demande doit être assimilée à une demande indemnitaire, qui pouvait être engagée sans condition de délai ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ;
- le contrat du 14 avril 2008, qui n'a pas été regardé comme un engagement initial pour le versement des primes d'engagement, ne pouvait être regardé comme un recrutement initial pour son reclassement indiciaire ;
- l'instruction du 7 février 2008 est entachée...

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