CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 21NC00453, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC00453
Record NumberCETATEXT000043875879
Date20 juillet 2021
CounselECA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 2006400 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- son éloignement avant qu'elle ne passe son baccalauréat est disproportionné ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.





Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 5 avril 2002, est entrée...

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