CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 21NC00828, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC00828
Record NumberCETATEXT000043875882
Date20 juillet 2021
CounselHAMI - ZNATI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2002409 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans examiner sérieusement sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas l'existence d'un traitement médical adapté à sa situation au Nigéria ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû être admis au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale, de son état de santé et de la durée de son séjour en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.


La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.




M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 5 février 1981, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2014. Un titre de séjour pour motifs de santé lui a été délivré pour une durée d'un an, le 9 mai 2016. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté par un jugement du 23 octobre 2018. La cour administrative d'appel de Nancy a cependant annulé ce jugement par un arrêt du 19 novembre 2019. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Marne a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Cet arrêté a été annulé par un jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il obligeait le requérant à quitter le territoire français. Dans le cadre du réexamen de la demande de M. A..., le préfet de...

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