CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC02972, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GHISU-DEPARIS |
Judgement Number | 20NC02972 |
Record Number | CETATEXT000043875824 |
Date | 20 juillet 2021 |
Counsel | LEMONNIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2000788 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2000788 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés...
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