CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC02173, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC02173
Record NumberCETATEXT000043875806
Date20 juillet 2021
CounselBERRY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cet arrêté et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1909499 du 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le...

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