CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC03089, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Record NumberCETATEXT000043875833
Judgement Number20NC03089
Date20 juillet 2021
CounselMAILLARD-SALIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 200859 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 21 juin 2021, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'erreur matérielle entachant le jugement supplétif du 10 avril 2019 a été rectifiée par une ordonnance du 14 juillet 2020 ;
- ses actes d'état civil ont été légalisés par l'ambassade de Guinée en France ;
- les données relatives à son identité et à son âge portées sur ses actes d'état civil sont exactes ;
- les nouveaux actes d'état-civil bénéficient de la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil ;
- il remplit l'ensemble des conditions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun élément ne vient remettre en cause son âge et sa minorité, corroborés par les différentes pièces du dossier ;
- il établit le caractère réel et sérieux de sa formation ;
- son insertion est établie par l'avis de la structure d'accueil ;
- il n'a plus de contacts avec sa famille dans son pays d'origine ;
- il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens avec sa famille dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de suspension, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. A... et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'excède pas 300 euros.

Elle soutient :
- les actes d'état civil présentés par le requérant sont frauduleux ;
- M. A... a menti sur son parcours et les liens conservés avec sa famille dans son pays d'origine ;
- l'ordonnance du 14 juillet 2020 portant rectification de son jugement supplétif, qui est postérieure à la décision litigieuse, n'a pu faire l'objet d'une authentification par les service de la police de l'air aux frontières et rectifie des documents qui sont eux-mêmes frauduleux ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du...

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