CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC03292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Date20 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043875845
Judgement Number20NC03292
CounselHAMI - ZNATI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2000758 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle aurait dû être admise au séjour exceptionnellement au titre de sa vie privée et familiale et compte-tenu de son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.


La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.




Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente...

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