CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2019, 18NC01306-18NC01352, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KOLBERT |
Judgement Number | 18NC01306-18NC01352 |
Record Number | CETATEXT000038259095 |
Date | 19 mars 2019 |
Counsel | SCP YVES RICHARD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TFN Propreté Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler le lot n°1 du marché de nettoyage conclu le 5 avril 2016 entre la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Champagne-Ardenne et la société Agenor Technipropre et d'autre part, de condamner la CCI de Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 70 194,54 euros, dont 3 500 euros au titre des frais de présentation de son offre, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ce marché, assortie des intérêts légaux à compter de sa requête avec capitalisation annuelle de ceux-ci.
Par un jugement n° 1601052 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande en résiliant le marché à compter de la date du jugement et en condamnant la CCI Champagne-Ardenne à verser à la société TFN Propreté Est une somme de 70 194,54 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2018 et le 27 juillet 2018 sous le n° 15NC01306, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Grand Est, représentée par la SCP YvesC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601052 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de la société TFN Propreté Est, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé faute d'avoir indiqué les pièces du dossier sur lesquelles il s'est fondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception de chose jugée ;
- le tribunal administratif a omis de s'interroger sur le caractère opérant du moyen dont il était saisi, tiré de l'illégalité du sous-critère de la cohérence financière ;
- en se déterminant par les seuls motifs retenus, sans rechercher si le vice invoqué était en rapport direct avec l'intérêt lésé dont la société TFN Propreté Est se prévalait, le tribunal administratif a également commis une erreur de droit alors que l'absence de vice en rapport direct avec l'éviction de l'intéressée faisait obstacle à toute indemnisation ;
- contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, il n'est pas établi qu'en l'absence du manquement reproché à la CCI, la société TFN Propreté Est aurait obtenu une note globale de 86,88/100 qui l'aurait classée en première position devant la société Agenor Technipropre laquelle a obtenu la note globale de 82,43/100 ;
- la méthode de notation mise en oeuvre n'a nullement lésé la société TFN Propreté Est, dès lors que celle-ci ne se serait pas non plus vu attribuer le marché si le sous-critère de la cohérence financière n'avait pas été pris en compte ;
- cette méthode de notation n'était pas irrégulière au regard des articles 1er et 53 du code des marchés publics ;
- la résiliation du marché ne pouvait être prononcée par le tribunal administratif dans la mesure où il n'était saisi que de conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ;
- le tribunal administratif ne pouvait légalement faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la société TFN Propreté Est dès lors que ce candidat n'aurait pas remporté le marché en l'absence du manquement invoqué ;
- le montant du préjudice n'est pas justifié ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de calculer le manque à gagner subi par l'intéressée au regard de la durée théorique du marché, soit trois ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2018 et le 28 août 2018, la société TFN Propreté Est, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CCI Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'un référé précontractuel n'est pas opposable en l'espèce dès lors que l'objet du litige est distinct ;
- elle a parfaitement établi qu'elle a été lésée ou qu'elle risquait de l'être par l'irrégularité de la méthode de notation du critère relatif à la cohérence financière ;
- l'attestation du commissaire aux comptes produite par la CCI Grand Est ne saurait constituer une preuve suffisante et intangible de ce qu'elle n'aurait pas été attributaire du marché querellé ;
- les premiers juges ont motivé de façon détaillée en quoi l'illégalité du sous-critère relatif à la cohérence financière avait lésé l'entreprise ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la méthode de notation n'est pas inopérant ;
- cette méthode a permis d'attribuer le marché à une entreprise dont l'offre était plus onéreuse, moins bonne techniquement que la sienne, et se trouvait en outre d'un montant supérieur à la moyenne des offres remises ;
- le tribunal n'a pas statué ultra petita et pouvait prononcer la résiliation du marché en application de la jurisprudence alors même que seule l'annulation du marché était demandée ;
- elle n'était pas dépourvue de toute chance sérieuse d'obtenir le marché ;
- le fait que le marché ait commencé à être exécuté n'a pas d'impact sur son préjudice.
En réponse à une mesure d'instruction, la CCI Grand Est a produit le 24 janvier 2019 les pièces demandées par la cour.
En application de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, une partie seulement de ces pièces expurgées de toute information couverte par le secret des affaires...
Procédure contentieuse antérieure :
La société TFN Propreté Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler le lot n°1 du marché de nettoyage conclu le 5 avril 2016 entre la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Champagne-Ardenne et la société Agenor Technipropre et d'autre part, de condamner la CCI de Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 70 194,54 euros, dont 3 500 euros au titre des frais de présentation de son offre, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ce marché, assortie des intérêts légaux à compter de sa requête avec capitalisation annuelle de ceux-ci.
Par un jugement n° 1601052 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande en résiliant le marché à compter de la date du jugement et en condamnant la CCI Champagne-Ardenne à verser à la société TFN Propreté Est une somme de 70 194,54 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2018 et le 27 juillet 2018 sous le n° 15NC01306, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Grand Est, représentée par la SCP YvesC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601052 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de la société TFN Propreté Est, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé faute d'avoir indiqué les pièces du dossier sur lesquelles il s'est fondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception de chose jugée ;
- le tribunal administratif a omis de s'interroger sur le caractère opérant du moyen dont il était saisi, tiré de l'illégalité du sous-critère de la cohérence financière ;
- en se déterminant par les seuls motifs retenus, sans rechercher si le vice invoqué était en rapport direct avec l'intérêt lésé dont la société TFN Propreté Est se prévalait, le tribunal administratif a également commis une erreur de droit alors que l'absence de vice en rapport direct avec l'éviction de l'intéressée faisait obstacle à toute indemnisation ;
- contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, il n'est pas établi qu'en l'absence du manquement reproché à la CCI, la société TFN Propreté Est aurait obtenu une note globale de 86,88/100 qui l'aurait classée en première position devant la société Agenor Technipropre laquelle a obtenu la note globale de 82,43/100 ;
- la méthode de notation mise en oeuvre n'a nullement lésé la société TFN Propreté Est, dès lors que celle-ci ne se serait pas non plus vu attribuer le marché si le sous-critère de la cohérence financière n'avait pas été pris en compte ;
- cette méthode de notation n'était pas irrégulière au regard des articles 1er et 53 du code des marchés publics ;
- la résiliation du marché ne pouvait être prononcée par le tribunal administratif dans la mesure où il n'était saisi que de conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ;
- le tribunal administratif ne pouvait légalement faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la société TFN Propreté Est dès lors que ce candidat n'aurait pas remporté le marché en l'absence du manquement invoqué ;
- le montant du préjudice n'est pas justifié ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de calculer le manque à gagner subi par l'intéressée au regard de la durée théorique du marché, soit trois ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2018 et le 28 août 2018, la société TFN Propreté Est, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CCI Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'un référé précontractuel n'est pas opposable en l'espèce dès lors que l'objet du litige est distinct ;
- elle a parfaitement établi qu'elle a été lésée ou qu'elle risquait de l'être par l'irrégularité de la méthode de notation du critère relatif à la cohérence financière ;
- l'attestation du commissaire aux comptes produite par la CCI Grand Est ne saurait constituer une preuve suffisante et intangible de ce qu'elle n'aurait pas été attributaire du marché querellé ;
- les premiers juges ont motivé de façon détaillée en quoi l'illégalité du sous-critère relatif à la cohérence financière avait lésé l'entreprise ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la méthode de notation n'est pas inopérant ;
- cette méthode a permis d'attribuer le marché à une entreprise dont l'offre était plus onéreuse, moins bonne techniquement que la sienne, et se trouvait en outre d'un montant supérieur à la moyenne des offres remises ;
- le tribunal n'a pas statué ultra petita et pouvait prononcer la résiliation du marché en application de la jurisprudence alors même que seule l'annulation du marché était demandée ;
- elle n'était pas dépourvue de toute chance sérieuse d'obtenir le marché ;
- le fait que le marché ait commencé à être exécuté n'a pas d'impact sur son préjudice.
En réponse à une mesure d'instruction, la CCI Grand Est a produit le 24 janvier 2019 les pièces demandées par la cour.
En application de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, une partie seulement de ces pièces expurgées de toute information couverte par le secret des affaires...
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