CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/07/2024, 22NC02501

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Record NumberCETATEXT000050064375
Judgement Number22NC02501
Date30 juillet 2024
CounselCLL AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1500501, le département du Jura a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum les sociétés Eiffage et
Altitude Infrastructure à lui verser la somme de 17 382 000 euros assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.


Par l'article 3 de son jugement nos 1201033, 1401763 et 1500501 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande n° 1500501 du département du Jura.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 26 avril 2024, le département du Jura, représenté par Me Labetoule de la CLL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1500501 du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Eiffage et Altitude Infrastructure ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Altitude Infrastructure et Eiffage à lui verser la somme de 712 731,92 euros à parfaire, en fonction des résultats de l'appel interjeté par la société
MJ Juralp, en réparation des conséquences dommageables qu'il a subies ;

3°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Altitude Infrastructure et Eiffage le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la méconnaissance d'obligations contractuelles contenues dans une lettre de garantie qui constitue l'accessoire du contrat de concession qui est un contrat de droit public ;
- l'action en garantie n'est pas tardive ;
- les lettres de garantie constituent des lettres d'intention au bénéfice du département du Jura ;
- les lettres de garanties ont institué une obligation de résultat afin que les sociétés Eiffage et Altitude Infrastructure garantissent, d'un point de vue matériel, humain et financier que leur filiale, la société Connectic 39, dispose de moyens suffisants pour assurer la gestion du réseau départemental jusqu'au terme de la convention de concession ; par suite, la défaillance de la société Connectic 39 suffit à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Eiffage et Altitude Infrastructure ;
- à titre subsidiaire, les sociétés Eiffage et Altitude Infrastructure ont manqué à leur obligation de moyens en n'attribuant pas les moyens et ressources nécessaires au respect des délais contractuels pour la construction du réseau et à l'exploitation du réseau ; les déficits d'exploitation ont été aggravés en raison des contrats conclus entre la société Connectic 39 et les sociétés appartenant aux groupes Eiffage et Altitude Infrastructure ; les sociétés Eiffage et Altitude Infrastructure n'ont pas adapté les moyens et ressources nécessaires au financement de la société Connectic 39 jusqu'au terme de la convention de concession ; par conséquent, les sociétés Eiffage et Altitude infrastructure ont fait preuve de passivité au regard des difficultés rencontrées par la société Connectic 39 ;
- en tout état de cause, les premiers juges ont dénaturé la portée des engagements résultant des lettres de garantie en estimant qu'elles n'avaient pas pour effet d'instituer une clause de solidarité ;
- le préjudice subi par le département correspond, en l'état, au montant de 712 731,92 euros demandé en première instance ; le montant de ce préjudice peut évoluer en fonction du résultat de l'appel interjeté par la société Connectic 39.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la SAS Altitude Infrastructure, représentée par Me Berkani et Me Blanchard de l'AARPI Schmitt Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département du Jura le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- dans un souci de bonne administration de la justice, les instances n° 22NC02468 et 22NC02501 devront être jointes ;
- à titre principal, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête d'appel du département n'est pas motivée et est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la...

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