CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/07/2024, 22NC02468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Record NumberCETATEXT000050064374
Judgement Number22NC02468
Date30 juillet 2024
CounselFIDAL DIRECTION PARIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1201033, la SCP Pascal Leclerc, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Connectic 39, a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 20 729 901 euros, correspondant, d'une part, à hauteur de 12 068 000 euros à une indemnité de provision, d'autre part, à hauteur de 8 661 901 euros, à la valeur de la part non amortie des biens de retour. A titre subsidiaire, la SCP Pascal Leclerc a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 19 774 287 euros, d'une part, à hauteur de 11 112 386 euros au titre de l'indemnité de provision, d'autre part, à hauteur de 8 661 901 euros au titre de la valeur de la part non amortie des biens de retour.


II. Par une demande enregistrée sous le n° 1401763, le département du Jura et la paierie départementale du Jura ont demandé au tribunal administratif de Besançon de constater, d'une part, que la créance relative aux pénalités de retard s'élève à 1 377 566,20 euros, d'autre part, que la créance relative aux redevances d'occupation domaniales s'élève à 45 134,48 euros, et, enfin, que la créance relative à la réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention s'élève à la somme de 17 382 000 euros.


Par un jugement nos 1201033, 1401763 et 1500501 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, condamné le département du Jura à verser à la SCP Pascal Leclerc, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Connectic 39, une somme de 672 856,94 euros au titre du décompte de résiliation de la délégation de service public conclue le 10 juillet 2007, d'autre part, mis à la charge du département du Jura la somme de 39 874,98 euros TTC au titre des frais d'expertise, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022, 18 octobre 2023 et 14 mai 2024, la Selarl MJ JuraLP, mandataire liquidateur de la société Connectic 39, représentée par Me Charvin de la Selas Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2022 en tant qu'il a jugé que le département du Jura avait subi un préjudice financier directement causé par la résiliation de la convention de concession à hauteur de 6 035 913 euros, jugé que les créances du département pouvaient se compenser et exclu du calcul de la part non amortie des biens de retour le système informatique d'exploitation du réseau ;

2°) avant dire droit, de désigner un expert afin que celui-ci examine l'ensemble des éléments produits par le département du Jura à l'appui de sa pièce n° 67, et plus largement, chiffre, au regard de ces éléments et des périmètres géographiques et techniques des marchés conclus par le département postérieurement à la résiliation judiciaire de la convention de concession, le montant précis des recettes et des dépenses se rattachant exactement au périmètre de la convention de concession ;

3°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 815 000 euros au titre de la part non amortie du système informatique d'exploitation du réseau ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 mars 2012 et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner le département du Jura à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 7 851 674,67 euros à compter du 19 mars 2012 et la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la résiliation ne résulte pas de fautes graves de sa part ; c'est la collectivité publique qui a commis une faute ;
- le système informatique d'exploitation du réseau constituait un bien de retour qui ne devait pas être exclu dans le calcul de la valeur nette comptable ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le département du Jura détenait une créance de nature contractuelle en raison de la résiliation de la convention dans la mesure où aucune stipulation de la convention de concession ne prévoyait une indemnisation en cas de résiliation judiciaire ; l'article 47 de la convention ne peut être mis en œuvre qu'en cas de faute, qui n'est pas établie en l'espèce ; les conséquences onéreuses des marchés de substitution ne peuvent être mises à sa charge en cas de résiliation judiciaire ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il pouvait se prononcer sur l'existence d'une indemnisation du département du Jura sur le fondement du V de l'article L. 611-11-1 du code de commerce alors qu'il appartient uniquement au juge judiciaire de se prononcer sur les dommages et intérêts visés à cet article ;
- les premiers juges se sont contredits sur l'existence puis l'absence d'une créance contractuelle du département du Jura ;
- le tribunal ne pouvait se fonder, pour évaluer le préjudice financier du département du Jura, sur la pièce n° 67, qui comportait des centaines de factures et qui a été transmise trois jours avant la clôture de l'instruction ;
- il n'est pas établi que les montants des dépenses d'investissement et de fonctionnement de la convention de concession du 11 juillet 2007 correspondent aux périmètres des marchés conclus postérieurement à la résiliation ;
- les dépenses de fonctionnement et d'investissement dont le département entend réclamer le paiement relèvent du seul choix de gestion fait par la collectivité publique ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant à sa charge les dépenses de fonctionnement et d'investissement des marchés subséquents alors que la cause directe du préjudice financier allégué résulte de la seule décision relative au mode de gestion du réseau départemental ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en opérant une compensation des créances entre celles de la société Connectic 39 et celles du département du Jura ; d'une part, le juge administratif ne peut pas opérer de compensation lorsque le cocontractant de l'administration est en situation de règlement ou de liquidation judiciaire ; d'autre part, l'examen d'une connexité entre créances d'un cocontractant en liquidation judiciaire relève de la seule compétence du juge judiciaire ; enfin, le département n'a déclaré dans les mains du liquidateur judicaire qu'un montant de 5 477 957,74 euros ;
- aucune stipulation de la convention ne prévoyait la possibilité d'arrêter un solde financier à l'expiration anticipée d'une convention de concession décidée par un tiers ; les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi le solde était arrêté au 1er septembre 2021.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai, 15 septembre et 13 octobre 2023, le département du Jura et le service de gestion comptable de Lons-le-Saunier, représentés par
Me Labetoule de la CLL Avocats, concluent :

1°) au rejet de la requête de la société MJ JuraLP ;

2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a évalué les pénalités de retard, le préjudice financier subi et la valeur nette comptable des biens de retour aux sommes respectives de 100 000 euros, 6 035 913 euros et 7 851 674,67 euros ;
- à ce que le montant des pénalités de retard et du préjudice financier subi soit porté aux sommes de 1 377 566,20 euros et de 17 382 000 euros ;
- à ce que le montant de l'évaluation des biens de retour soit ramené à la somme de 6 632 707 euros ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Connectic 39 la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la demande de paiement des intérêts moratoires, nouvelle en appel, est irrecevable dans la mesure où la société Connectic 39 ne conteste pas la somme principale pour laquelle elle réclame l'application des intérêts moratoires ;

s'agissant des moyens soulevés par la société MJ JuraLP :
- le système informatique d'exploitation, qui constitue un bien de reprise, n'est pas entré dans son patrimoine ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née de la convention de concession ;
- ils avaient droit à la réparation du préjudice subi en raison de la résiliation judiciaire de la convention de concession même en l'absence de stipulation expresse de la convention ; à titre complémentaire, la société Connectic 39 a commis des fautes graves, dans l'exécution des travaux ou dans le respect des obligations en matière de commercialisation du service, qui se trouvent à l'origine de la résiliation et donc du préjudice subi par le département ;
- le jugement n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs ;
- la société Connectic 39 a disposé d'un temps suffisant pour présenter ses observations sur la pièce n° 67 ;
- le périmètre de la convention de concession est identique par rapport à celui des marchés de substitution ;
- la résiliation de la concession est la cause directe du préjudice subi par le département ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en procédant à la compensation entre les créances et les dettes réciproques des cocontractants ; la méconnaissance d'une règle tirée du droit des procédures collectives ne saurait être utilement invoquée devant le juge administratif ;
- rien n'interdisait aux premiers juges d'arrêter le solde de la convention de concession ;

s'agissant de l'appel incident :
- leur appel incident est recevable dans la mesure où il porte sur le même contrat et l'établissement du solde ;
- concernant les pénalités de retard afférentes aux travaux relatifs à la ZA les artisans à Champagnole, le...

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