CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/02/2023, 22NC01707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SAMSON-DYE
Judgement Number22NC01707
Record NumberCETATEXT000047182035
Date09 février 2023
CounselBERRY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2106147 du 28 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 août 2021 ;



3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée de défaut d'examen de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti aux articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la légalité de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 20 septembre 2022, l'instruction a été close le 17 octobre 2022.



La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1991 et de nationalité roumaine, serait entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 août 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et a prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...)...

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