CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/02/2023, 21NC01363, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SAMSON-DYE |
Judgement Number | 21NC01363 |
Record Number | CETATEXT000047182013 |
Date | 09 février 2023 |
Counsel | BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2006842 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de justification de signature de la minute ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas d'annulation du jugement, la cour annulera l'arrêté litigieux, pour les motifs exposés en première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Un mémoire, produit par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2006842 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de justification de signature de la minute ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas d'annulation du jugement, la cour annulera l'arrêté litigieux, pour les motifs exposés en première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Un mémoire, produit par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de...
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