CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/02/2023, 21NC00946, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SAMSON-DYE
Judgement Number21NC00946
Record NumberCETATEXT000047182011
Date09 février 2023
CounselGAFFURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2100111 du 25 février 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2021, en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa minorité et d'erreurs de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 et du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de son état civil ; le préfet ne s'est pas prononcé sur les documents d'état civil produits postérieurement au rapport de la police aux frontières et il n'a pas saisi les autorités guinéennes pour vérification des documents en cause ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT