CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/05/2022, 21NC01249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SAMSON-DYE
Judgement Number21NC01249
Record NumberCETATEXT000045756814
Date03 mai 2022
CounselRUDLOFF
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005457 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2020 ;


2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date de sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, ce qui a eu une influence déterminante sur le sens de la décision litigieuse, dès lors qu'il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui confère un pouvoir d'appréciation distinct de celui qu'il a exercé sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code ;
- des éléments importants de son parcours scolaire n'ont pas été pris en considération.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'une éventuelle erreur concernant la date de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est demeurée sans incidence sur le sens de la décision, le requérant ne remplissant pas les conditions de caractère réel et sérieux du suivi de la formation prévue par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation...

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