CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 21NC00543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Record NumberCETATEXT000044505122
Date14 décembre 2021
Judgement Number21NC00543
CounselCABINET BENOIT GARCIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B... C..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002328 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° du premier alinéa du second paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu'il justifie faire des études en France, être en possession d'une assurance maladie en qualité d'étudiant et disposer de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention...

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