CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 21NC00543, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. WURTZ |
Record Number | CETATEXT000044505122 |
Date | 14 décembre 2021 |
Judgement Number | 21NC00543 |
Counsel | CABINET BENOIT GARCIA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B... C..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002328 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° du premier alinéa du second paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu'il justifie faire des études en France, être en possession d'une assurance maladie en qualité d'étudiant et disposer de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B... C..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002328 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° du premier alinéa du second paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu'il justifie faire des études en France, être en possession d'une assurance maladie en qualité d'étudiant et disposer de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention...
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