CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 20NC02832, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC02832
Record NumberCETATEXT000044505105
Date14 décembre 2021
CounselCHEBBALE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 1905473 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'OFII en date du 10 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de l'admettre au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 3 janvier 2019 jusqu'au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle comporte une motivation erronée en droit ;
- cette mesure est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne pouvait être procédé à une substitution de base légale dès lors qu'il a été privé de garanties, en l'absence d'examen de sa vulnérabilité au moment de la prise de la décision, alors qu'il présente une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé ; l'administration ne justifie pas qu'il aurait omis de déférer à une convocation, faute d'établir l'existence d'une telle convocation ;
- la décision litigieuse est dénuée de base légale compte tenu de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de...

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