CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 19NC00879, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number19NC00879
Record NumberCETATEXT000044505037
Date14 décembre 2021
CounselCABINET RACINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Sapois a délivré à Mme C... A... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de quatre-vingt-trois mètres carrés, sur une parcelle cadastrée n° 806 B, située route de Menaurupt sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 26 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2017.

Par un jugement n° 1702552 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2019, M. B... D..., représenté par Me Barraud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702552 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 et la décision du 26 juillet 2017 du maire de Sapois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sapois une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- voisin immédiat du terrain d'assiette du projet de construction, dont la réalisation est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son logement, il justifie d'un intérêt à agir nonobstant la vente de son bien immobilier par acte notarié du 30 janvier 2018 ;
- il a satisfait à l'obligation de notification énoncée à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en s'abstenant de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Sapois, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
- l'arrêté du 24 avril et la décision du 26 juillet 2017 sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 563-2 du code de l'environnement ;
- eu égard aux risques d'inondation sur sa parcelle, que va générer le projet de construction, le maire de Sapois a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant à Mme A... le permis de construire litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Sapois, représentée par Me Muller-Pistré, conclut à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application...

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