CAA de NANCY, , 30/07/2024, 24NC01896, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000050064377 |
Date | 30 juillet 2024 |
Judgement Number | 24NC01896 |
Counsel | POINSIGNON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui faisant, d'une part, interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg pendant une durée de trois mois, sauf autorisation, d'autre part, obligation pour une même durée de se présenter une fois par jour au commissariat de Strasbourg, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence dans un délai de vingt-quatre heures et enfin interdiction de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage de la flamme olympique et de la flamme paralympique à Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des mesures prises en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- il n'y a pas de délai contraint pour le jugement des appels relatifs à des recours contre de telles mesures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée s'agissant de la deuxième condition permettant une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et tenant aux relations entretenues avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
- cette deuxième condition n'est pas remplie ;
- la décision en litige, qui fait un lien entre son comportement et la religion, est entachée d'erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne l'interdiction de paraître dans un périmètre donné pour la journée du 26 juin 2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présomption d'urgence est renversée compte tenu des impératifs tenant à la sauvegarde de l'intérêt public et que l'intéressé peut demander un aménagement de ses obligations ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24NC01889 par laquelle M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2404645 du 11 juillet 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui faisant, d'une part, interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg pendant une durée de trois mois, sauf autorisation, d'autre part, obligation pour une même durée de se présenter une fois par jour au commissariat de Strasbourg, de faire connaître et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu de résidence dans un délai de vingt-quatre heures et enfin interdiction de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage de la flamme olympique et de la flamme paralympique à Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des mesures prises en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- il n'y a pas de délai contraint pour le jugement des appels relatifs à des recours contre de telles mesures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée s'agissant de la deuxième condition permettant une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et tenant aux relations entretenues avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
- cette deuxième condition n'est pas remplie ;
- la décision en litige, qui fait un lien entre son comportement et la religion, est entachée d'erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne l'interdiction de paraître dans un périmètre donné pour la journée du 26 juin 2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présomption d'urgence est renversée compte tenu des impératifs tenant à la sauvegarde de l'intérêt public et que l'intéressé peut demander un aménagement de ses obligations ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24NC01889 par laquelle M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2404645 du 11 juillet 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de...
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