CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/06/2022, 20NC03542, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number20NC03542
Record NumberCETATEXT000046018594
Date30 juin 2022
CounselCABINET SANNIER ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme de 114 969,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis à la suite d'une procédure de recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Par un jugement n° 1900158 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Sannier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 114 969,62 euros de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du mémoire introductif d'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision illégale du 19 juillet 2016 est directement à l'origine des préjudices financiers qu'il a subis de ce fait, lesquels consistent en la perte de son emploi à l'origine d'une perte de revenu de 90 769,62 euros, des frais découlant de son inscription au fichier des incidents de remboursements des particuliers et de la perte de son véhicule ayant entraîné un préjudice financier de 8 900 euros, de l'augmentation de sa dette de pension alimentaire à hauteur de 5 300 euros ; il a également subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deydier, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... était redevable au 4 août 2015, auprès du service des impôts des particuliers de Troyes, d'une somme de 13 357 euros correspondant à des arriérés de taxe d'habitation au titre de l'année 2014 et d'impôt sur le...

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