CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/07/2022, 20NC03789, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number20NC03789
Record NumberCETATEXT000046095566
Date13 juillet 2022
CounselJUDICIA CONSEILS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1803131 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2021 et 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Schott, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué s'est irrégulièrement fondé sur deux motifs, le non-respect de l'article 6 de la promesse d'achat et la caducité de cette promesse, lesquels n'ont jamais été invoqués ni débattus devant lui et a ainsi statué ultra petita ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ainsi que la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration s'est en réalité fondée sur un abus de droit sans mettre en œuvre les garanties de procédure prévues dans un tel cas par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable de la société, l'administration ne pouvait fonder l'imposition litigieuse sur le c) de l'article 111 du code général des impôts ; en tout état de cause, il ne pouvait s'agir d'un versement occulte puisque l'opération a bien été comptabilisée ; l'éventuelle distribution ne pourrait être imposée que sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- le prix versé par la société Alpha pour l'acquisition des actions litigieuses est celui du marché de sorte qu'il n'existe aucun écart significatif de prix entre celui stipulé et la valeur vénale des actions ; cette acquisition résulte de la mise en œuvre de la promesse unilatérale d'achat qui avait été régulièrement consentie et qui au jour de l'acte n'était pas caduque ; en conséquence, il n'existe aucun avantage, aucune libéralité à son profit susceptible de constituer un revenu imposable ; la plus-value réalisée est bien exonérée en vertu de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré dès lors qu'il n'a entendu que procéder à la gestion de son plan d'épargne en actions et n'a nullement entendu accepter une libéralité ; cette preuve est d'autant moins apportée sur le nouveau fondement de l'imposition revendiquée par l'administration ;
- le ministre n'est pas fondé à demander l'imposition des sommes litigieuses sur le fondement de l'article 79 et 82 du code général des impôts dès lors qu'aucun avantage ne lui a été accordé lors de l'acquisition des titres en 2006, qui s'est faite au prix du marché, non plus que lors de la promesse d'achat de 2008, fondée également sur le prix du marché ; dans ces conditions, la circonstance que la levée d'option en 2011 a fait apparaître un gain significatif ne saurait constituer un supplément de rémunération imposable au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'administration ; en tout état de cause, à l'occasion de la promesse d'achat de 2008, aucun avantage ne lui a été consenti.


Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 5 mai 2022...

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