CAA de NANCY, 2ème chambre, 28/04/2022, 20NC00819, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number20NC00819
Record NumberCETATEXT000045724265
Date28 avril 2022
CounselSCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 23 septembre 2021, auquel il est fait expressément référence, la cour, avant de statuer sur l'appel formé par Mme B... contre le jugement n° 1800429 du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2012, 2013 et 2014 a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen une question de droit nouvelle.

Vu :
- l'avis du Conseil d'Etat n° 456995 du 29 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
- l'accord du 11 avril 1983 conclu entre le gouvernement de la république française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, complété par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.


Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le principe de l'imposition en France des salaires de Mme B... :

1. Aux termes de l'article 17 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, relatif aux traitements et salaires privés : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (...). / 4. Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21 ". Ces derniers articles sont relatifs, respectivement, aux tantièmes et jetons de présence, aux artistes et sportifs et aux rémunérations et pensions publiques.

2. Aux termes de l'article 1er de l'accord relatif à...

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