CAA de NANCY, 2ème chambre, 28/04/2022, 21NC01069, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number21NC01069
Record NumberCETATEXT000045724293
Date28 avril 2022
CounselSCP SYNERGIE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier Ravenel a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901541 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 13 avril, 12 juillet et le 2 novembre 2021 et un mémoire récapitulatif, présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Lasseront, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ravenel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête qui critique le jugement de première instance est recevable ;
- l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le report du conseil de discipline a été décidé par le président du conseil de discipline en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois à compter du jour de sa saisine en méconnaissance de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 ;
- l'avis émis par le conseil de discipline méconnaît l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 puisqu'il n'est pas établi que c'est la sanction la moins sévère exprimée lors du délibéré qui a été mise au vote ;
- la procédure a méconnu l'article 8 du décret du 7 novembre 1989 dans la mesure où aucune enquête n'a été diligentée ;
- l'avis a été adopté dans des conditions irrégulière dans la mesure où les témoins cités dont les déclarations étaient contradictoires étaient absents ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, les témoignages étant contradictoires et ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- à titre subsidiaire, la sanction d'exclusion temporaire d'un an est disproportionnée au regard des circonstances dans lesquelles se sont déroulées l'incident.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le centre hospitalier Ravenel, représenté par Me Muller-Piste, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, la requête en appel ne comprenant aucune critique du jugement rendu est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... dans la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morel, représentant M. B..., et de Me Muller-Piste, représentant le centre hospitalier de Ravenel.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent titularisé au grade d'agent de maîtrise en 2008, est entré en fonction au centre hospitalier Ravenel en 2005. Le 15 octobre 2018, il a commis des faits de violences sur un patient et a été suspendu de ses fonctions le 18 octobre 2018 à titre conservatoire. Le 9 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avant l'éventuelle saisine du conseil de discipline. Le 15 mars 2019, le conseil de discipline s'est réuni et a émis un avis d'exclusion temporaire pour une durée d'un an à la majorité des membres présents. Par un arrêté du 28 mars 2019, M. B... a été exclu de ses fonctions pendant une...

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