CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC00974, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC00974
Record NumberCETATEXT000045535894
Date06 avril 2022
CounselDOUCERAIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2100306 du 2 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 mars 2021, le 16 juin 2021 et le 3 mars 2022, M. E... A..., représenté par Me Doucerain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de régulariser sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'erreurs de fait ;
- le jugement est irrégulier, car les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation personnelle et notamment sa relation avec sa concubine ;
- le jugement est irrégulier, car les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont subordonné l'analyse de la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence à celle de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été informé de manière suffisante quant à son enregistrement dans le système d'information Schengen ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une...

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