CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC00325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Record NumberCETATEXT000045535890
Date06 avril 2022
Judgement Number21NC00325
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002747 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet des Vosges et a enjoint à ce même préfet de délivrer à Mme D... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, le préfet des Vosges demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 et de rejeter la demande de Mme D... épouse C....


Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme D... épouse C... ;
- les moyens soulevés par Mme D... épouse C... sont infondés.


La requête du préfet des Vosges a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme D... épouse C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Mme E... D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1983, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 27 août 2020, B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002747 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à Mme D... épouse C... un titre de séjour. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 28 janvier 2021.

Sur le motif retenu par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préfet des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme D... épouse C... et a annulé par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse C... est entrée en France le 22 décembre 2017 avec ses deux filles mineures. B... était donc, à la date de l'arrêté...

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