CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02833, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC02833
Record NumberCETATEXT000045535922
Date06 avril 2022
CounselDOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2101218 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02833 le 29 octobre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :
- eu égard au doute qui existe quant à l'authenticité des signatures des membres du collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle doit être regardée comme ayant été privée de la garantie d'un examen collégial de sa situation médicale ;
- l'aggravation de son état de santé a eu pour effet de rendre obsolète l'avis du collège de médecins ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...

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