CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02913, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Date | 06 avril 2022 |
Record Number | CETATEXT000045535929 |
Judgement Number | 21NC02913 |
Counsel | JEANNOT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement numéro 2100228 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résidente, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée en droit à défaut de visa des textes applicables à une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, et en fait eu égard au défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur de droit à raison d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les mineurs devenus majeurs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de préciser les raisons pour lesquelles une telle mesure doit être prise ; est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer son éloignement ; porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement numéro 2100228 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résidente, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée en droit à défaut de visa des textes applicables à une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, et en fait eu égard au défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur de droit à raison d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les mineurs devenus majeurs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de préciser les raisons pour lesquelles une telle mesure doit être prise ; est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer son éloignement ; porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale...
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