CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC00556, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC00556
Record NumberCETATEXT000045535892
Date06 avril 2022
CounselBOCHNAKIAN LARRIEU-SANS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée limitée à une année et ainsi valable du 31 mars 2020 au 30 mars 2021.

Par un jugement n° 2004693 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2020 et a enjoint à ce même préfet de réexaminer la situation de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2020 et de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- l'efficacité des différents traitements dont bénéficie M. C..., à savoir l'ocrelizumab, la fampridine et la biotine n'est pas prouvée et il n'existe généralement aucun traitement décisif qui pourrait améliorer son état de santé ;
- l'avis rendu par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été considéré comme restrictif par les premiers juges, alors qu'il est particulièrement bienveillant à l'égard de M. C....


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, M. C..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Haut-Rhin ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le collège des médecins de l'OFII a lui-même reconnu le caractère nécessaire des soins ;
- il n'est apporté aucun argument contredisant la solution retenue par le tribunal administratif.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont...

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