CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC02829
Record NumberCETATEXT000045535920
Date06 avril 2022
CounselMONCONDUIT SELARL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement numéro 2101453 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Monconduit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; méconnaît l'article 47 du code civil et le décret n° 2015-1470 du 24 décembre 2015 en ce que le préfet aurait dû saisir les autorités congolaises de la question de l'authenticité de ses documents d'état civil et d'identité alors qu'en l'espèce un passeport lui avait été délivré par ces mêmes autorités et que l'administration n'a pas établi le caractère frauduleux de ses documents ; méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes conditions notamment en terme de formation et alors que sa date de naissance est justifiée ; porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; méconnaît l'article 47 du code civil et le décret n° 2015-1470 du 24 décembre 2015 en ce que le préfet aurait dû saisir les autorités congolaises de la question de l'authenticité de ses documents d'état civil et d'identité alors qu'en l'espèce un passeport lui avait été délivré par ces mêmes autorités et que l'administration n'a pas établi le caractère frauduleux de ses documents ; méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes conditions notamment en terme de formation et alors que sa date de naissance est justifiée ; porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord conclu le 31 juillet 1993 entre la France et la république du Congo ;
- le code civil ;
-...

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