CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC03121, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Judgement Number | 21NC03121 |
Record Number | CETATEXT000045535940 |
Date | 06 avril 2022 |
Counsel | AIRIAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2105666 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03121 le 3 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ;
2°) d'annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu issue du droit de l'Union européenne et principe général du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2105666 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03121 le 3 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ;
2°) d'annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu issue du droit de l'Union européenne et principe général du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars...
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