CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02484, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Date | 06 avril 2022 |
Record Number | CETATEXT000045535909 |
Judgement Number | 21NC02484 |
Counsel | AIRIAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105291 du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant géorgien, est, selon ses...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105291 du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant géorgien, est, selon ses...
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