CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Date06 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045535909
Judgement Number21NC02484
CounselAIRIAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105291 du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant géorgien, est, selon ses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT