CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC02880
Record NumberCETATEXT000045535927
Date06 avril 2022
CounselANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an.

Par un jugement numéro 2100759 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Levi-Cyfermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan.


Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport...

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