CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02130, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Date06 avril 2022
Judgement Number21NC02130
Record NumberCETATEXT000045535903
CounselGANGLOFF
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 mars 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Par un jugement n° 2103925 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02130 le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 mars 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté d'Emmaüs ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la préfète aurait pris la même décision sans cette erreur de fait ;
- en lui refusant le bénéfice...

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