CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Record NumberCETATEXT000045537440
Judgement Number21NC02129
Date06 avril 2022
CounselBOUKHELIFA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., épouse G... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100463 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02129 le 23 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, Mme G..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- en estimant que l'état de santé de son fils nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé le préfet n'est pas conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce...

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