CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC03090, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Judgement Number | 21NC03090 |
Record Number | CETATEXT000045537462 |
Date | 06 avril 2022 |
Counsel | SELLAMNA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D..., d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2002536 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03090 le 1 décembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Sellamna demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D... ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais a néanmoins présenté diverses pièces le 2 mars 2022, lesquelles ont été communiquées.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D..., d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2002536 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03090 le 1 décembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Sellamna demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son époux, M. F... A... D... ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais a néanmoins présenté diverses pièces le 2 mars 2022, lesquelles ont été communiquées.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice...
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