CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number19NC03772
Record NumberCETATEXT000043495970
Date06 mai 2021
CounselSCHNEIDER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1706219 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 30 décembre 2019, 29 janvier, 21 février, 5 mars, 23, 28 et 29 septembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a régulièrement produit des observations dans le délai de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle a été privée de garanties notamment en ne pouvant saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; le défaut de prise en compte par l'administration entache d'irrégularité la procédure ;
- s'il était considéré qu'elle n'a pas été privée de garantie, il est demandé l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'indépendance des procédures d'imposition ne peut lui être opposée quant aux irrégularités tenant à la procédure menée avec sa société dès lors qu'il y a une incidence sur le bien fondé de ses impositions ;
- contestant avoir tacitement accepté les redressements, la charge de la preuve ne lui incombe pas ;
- la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; si la comptabilité de la société devait être regardée comme non probante, en application de l'instruction 13 L 10-08 du 18 décembre 2008 reprise au BOI-CF-PGR-20-30 n°140 du 4 février 2015, le vérificateur devait l'aviser de la prolongation des opérations de contrôle ;
- le défaut de prise en compte par l'administration des observations produites par la SASU dans le délai de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales entache d'irrégularité la procédure ;
- le vérificateur ayant procédé à des traitements informatiques de sa comptabilité, en application du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, elle n'a jamais été informée par écrit de la nature de ces investigations, entachant d'irrégularité la procédure ;
- elle n'a été informée ni de la teneur des documents sur lesquels l'administration s'est fondée ni de la possibilité d'en demander la communication en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la TVA relative à la facture Pennarun doit être déduite, ces charges ayant contribué à sa promotion ; il en sera de même pour l'impôt sur les sociétés ;
- la TVA relative aux déplacements de sa gérante doit être déduite en raison de leur caractère professionnel ;
- les rappels de TVA étant contestés, elle doit être déchargée du profit sur le Trésor ;
- les avoirs non justifiés correspondent à la mise à disposition de locaux et de matériels nécessaires à son fonctionnement ;
- elle a régularisé sa comptabilité quant à la créance de la société RSI vidéo technologies ;
- les dépenses relatives aux prestations du cabinet CL Conseil sont déductibles ;
- les impositions relatives aux distributions correspondantes aux charges non déductibles doivent être déchargées par voie de conséquence ;
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'un prêt avait été conclu entre elle et sa société, les sommes en cause ont été mises à disposition par virement sur son compte bancaire personnel ;
- les dividendes versés en 2013, 2014 et 2015 n'étaient passibles de l'impôt sur le revenu qu'après application d'un abattement de 40 % en application de l'article 158 3-2 du code général des impôts ;
- il y a lieu de décharger les dividendes qualifiés à tort de fictifs ;
- les majorations ne sont pas fondées.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 30 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance en date du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2021 à 12h00.

Mme C..., représentée par Me D..., a adressé à la cour un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021 et non communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT