CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 20NC00467, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number20NC00467
Record NumberCETATEXT000043495980
Date06 mai 2021
CounselGRÜN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906353 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 janvier 2020.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de...

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