CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/07/2022, 20NC00688, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REES
Judgement Number20NC00688
Record NumberCETATEXT000046095517
Date07 juillet 2022
CounselCAPSTAN LMS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé la Société Ardennaise Industrielle à le licencier.

Par un jugement n° 1801903 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mars 2020 et le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ardennaise Industrielle le versement d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- seule la société Electrolux Home Products France (EHPF) pouvait valablement solliciter le bénéfice d'une autorisation de licenciement et l'administrateur judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle (SAI) n'avait, à la date de la demande, aucun mandat de représentation de la société EHPF ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la détermination des catégories professionnelles et l'application des critères d'ordre de licenciement qui révèle une discrimination liée à son mandat ;
- son poste d'opérateur moteur universel ne figure pas dans les postes supprimés et les critères d'ordre des licenciements n'ont donc pas pu lui être appliqués ;
- en tout état de cause, le tableau d'attribution de points produit par la SAI ne permet pas d'apprécier la mise en œuvre des critères d'ordre ;
- l'inspectrice du travail n'a pas vérifié que son licenciement a été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- son licenciement n'a pas été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- les mesures préalables à la demande d'autorisation de licenciement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été respectées ;
- le périmètre de l'obligation de reclassement est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de la situation de co-emploi avec la société EHPF ;
- les propositions de reclassement ont été adressées tardivement et au-delà du délai de quatre jours prévu à l'article D. 1233-2-1 du code du travail...

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