CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/07/2022, 20NC00688, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. REES |
Judgement Number | 20NC00688 |
Record Number | CETATEXT000046095517 |
Date | 07 juillet 2022 |
Counsel | CAPSTAN LMS AVOCATS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé la Société Ardennaise Industrielle à le licencier.
Par un jugement n° 1801903 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mars 2020 et le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ardennaise Industrielle le versement d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- seule la société Electrolux Home Products France (EHPF) pouvait valablement solliciter le bénéfice d'une autorisation de licenciement et l'administrateur judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle (SAI) n'avait, à la date de la demande, aucun mandat de représentation de la société EHPF ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la détermination des catégories professionnelles et l'application des critères d'ordre de licenciement qui révèle une discrimination liée à son mandat ;
- son poste d'opérateur moteur universel ne figure pas dans les postes supprimés et les critères d'ordre des licenciements n'ont donc pas pu lui être appliqués ;
- en tout état de cause, le tableau d'attribution de points produit par la SAI ne permet pas d'apprécier la mise en œuvre des critères d'ordre ;
- l'inspectrice du travail n'a pas vérifié que son licenciement a été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- son licenciement n'a pas été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- les mesures préalables à la demande d'autorisation de licenciement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été respectées ;
- le périmètre de l'obligation de reclassement est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de la situation de co-emploi avec la société EHPF ;
- les propositions de reclassement ont été adressées tardivement et au-delà du délai de quatre jours prévu à l'article D. 1233-2-1 du code du travail...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé la Société Ardennaise Industrielle à le licencier.
Par un jugement n° 1801903 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mars 2020 et le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Ardennaise Industrielle le versement d'une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- seule la société Electrolux Home Products France (EHPF) pouvait valablement solliciter le bénéfice d'une autorisation de licenciement et l'administrateur judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle (SAI) n'avait, à la date de la demande, aucun mandat de représentation de la société EHPF ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la détermination des catégories professionnelles et l'application des critères d'ordre de licenciement qui révèle une discrimination liée à son mandat ;
- son poste d'opérateur moteur universel ne figure pas dans les postes supprimés et les critères d'ordre des licenciements n'ont donc pas pu lui être appliqués ;
- en tout état de cause, le tableau d'attribution de points produit par la SAI ne permet pas d'apprécier la mise en œuvre des critères d'ordre ;
- l'inspectrice du travail n'a pas vérifié que son licenciement a été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- son licenciement n'a pas été valablement autorisé par le juge judiciaire ;
- les mesures préalables à la demande d'autorisation de licenciement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas été respectées ;
- le périmètre de l'obligation de reclassement est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de la situation de co-emploi avec la société EHPF ;
- les propositions de reclassement ont été adressées tardivement et au-delà du délai de quatre jours prévu à l'article D. 1233-2-1 du code du travail...
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