CAA de NANCY, 1ère chambre, 05/05/2022, 21NC01367, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number21NC01367
Record NumberCETATEXT000045809304
Date05 mai 2022
CounselDRAVIGNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 26 février 2021 par lesquelles le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence, d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant cette notification et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100431 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01367 le 11 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 26 février 2021 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- la décision ordonnant son assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.

Par une lettre du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert contestée, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 21 octobre 2021, le préfet du Doubs a informé la cour qu'en application de la décision de transfert contestée, la requérante avait été éloignée du territoire français le 27 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la...

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