CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 21NC02638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number21NC02638
Record NumberCETATEXT000045535885
Date30 mars 2022
CounselCHARDON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche.

Par une ordonnance n° 2100902 du 2 août 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2021 et 5 janvier 2022, sous le n° 21NC02638, M. C..., représenté par Me Chardon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Hauteroche a accordé un permis de construire à Mme A... B... et M. E... D... pour la construction d'une maison individuelle avec combles aménageables et garage simple sur un terrain situé rue de la Croix Blanche ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant de la 1ere instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier car il n'est pas démontré qu'il comprenne les éléments listés à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ni le plan prévu à l'article R. 431-7 du même code ;
- il ne respecte pas le plan local d'urbanisme de la commune de Hauteroche approuvé le 6 décembre 2004 et sa modification simplifiée approuvée le 1er juillet 2010 ainsi que les règles d'urbanisme et notamment l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car la construction autorisée se trouve à moins de 100 mètres de sa fosse à lisier, ce qui est contraire à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental.


Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Hauteroche représentée par Me Dravigny conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
-l'ordonnance est régulière ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 sont irrecevables car M. C... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.


Vu...

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