CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC01038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC01038
Record NumberCETATEXT000044512968
Date16 décembre 2021
CounselGALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège de Gerstheim à lui verser la somme de 11 307,62 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement n° 1506470 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 23 septembre 2020 et 17 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506470 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2019 ;

2°) de condamner le collège de Gerstheim à lui verser la somme de 11 307,62 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation à compter du 28 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge du collège de Gerstheim la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué le mémoire en défense du collège de Gerstheim ;
- le collège de Gerstheim, en surévaluant le montant de la redevance d'occupation, sans avoir consulté au préalable le service des domaines, et en sous-estimant le montant des charges, et en lui fournissant des renseignements erronés à ces deux égards, a commis deux fautes qui sont de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis d'elle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le collège de Gerstheim conclut au rejet de la requête en se remettant aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique de collège, a été employée au collège de Gerstheim du 1er septembre 2008 au 1er mars 2015. A sa demande, elle a été autorisée, à compter de son arrivée, à occuper l'un des logements situés au sein de...

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