CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC02562, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC02562
Record NumberCETATEXT000044512995
Date16 décembre 2021
CounselADVEN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont elle a été victime le 31 mars 2017.

Par un jugement n° 1706693 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme A... C... B..., représentée par Me Derrendinger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706693 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'imputabilité au service de son malaise doit être reconnue en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il est survenu dans le temps et le lieu du service et dans l'exercice de ses fonctions, que le lien entre cet accident et la maladie de Sneddon évoquée par le médecin agréé n'est ni certain, ni exclusif, que ses autres problèmes de santé résultent directement de ses conditions de travail, et qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CM Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros à leur verser soit mise à la charge de Mme B....

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me...

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