CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC03283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC03283
Record NumberCETATEXT000044513005
Date16 décembre 2021
CounselAARPI THEMIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 15 mars et 21 mars 2017 par lesquelles le directeur de la maison centrale d'Ensisheim et la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est ont refusé la remise au parloir d'un coussin de méditation.

Par un jugement n° 1703515 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, M. A..., représenté par la AARPI Themis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2017 du directeur de la maison centrale ainsi que la décision du 21 mars 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est ;

3°) d'enjoindre la remise au parloir d'un coussin de méditation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision du 21 mars 2017 méconnait son droit d'exercer librement sa religion tel que protégé par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale ;
- la remise d'un coussin au parloir ne présente pas un danger pour l'établissement en raison du contrôle exercé par les surveillants au parloir et de la nature même de l'objet ;
- l'administration a commis une erreur de droit en le contraignant à acquérir le coussin par le biais de l'administration.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, la décision attaquée étant justifiée par la sécurité et le bon ordre de l'établissement et ne lui interdisant pas l'usage d'un coussin de méditation en détention.


M. A... a été admis au bénéfice de...

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