CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC00374, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC00374
Record NumberCETATEXT000044512956
Date16 décembre 2021
CounselNOIZET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. H... C... a, par une requête enregistrée sous le n° 1701657, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) un permis de démolir un immeuble à usage de bureaux situé 9 rue Mme G... sur la parcelle cadastrée AM 724 et de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... a également, par une requête enregistrée sous le n° 1701718, demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers un permis de construire portant sur la restructuration.et l'extension d'un ensemble commercial sur des terrains situés rue Bérégovoy et rue Bourbon, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers tendant à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 420 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de 1'urbanisme ainsi que les conclusions présentées par cette société et par la commune de Charleville-Mézières au titre des frais de l'instance et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Charleville Mézières la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701657, 1701718 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. C..., a mis à la charge de celui-ci le versement à la commune de Charleville-Mézières, à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes et à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers d'une somme de 1 500 euros pour chacune et a rejeté le surplus des conclusions de la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes et de la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00374 le 6 février 2019, et des mémoires enregistrés les 11 et 23 août, 21 octobre et 21 novembre 2019, 20 janvier et 4 février 2020, M. C..., représenté par Me Noizet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers un permis de construire portant sur la restructuration et l'extension d'un ensemble commercial sur des terrains situés rue Bérégovoy et rue Bourbon et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 17 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville Mézières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de l'arrêté du 17 juillet 2017 :
- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en sa qualité de voisin immédiat du projet ;
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, l'arrêté de délégation du 12 février 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un report sur le registre spécial des délégations ;
- il n'est pas justifié de ce que le permis de construire a bien été reporté sur le registre spécial d'urbanisme des permis de construire ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier en ce que celui-ci n'a pas pris en compte l'intégration du projet au vu des règles d'urbanisme et la visibilité des bâtiments situés sur des terrains sis entre la rue Pierre Bérégovoy, la rue Bourbon et la rue Madame G... à partir du beffroi contigu à la place Ducale ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est également irrégulier en ce que celui-ci donne son accord bien qu'il ait relevé que le projet n'était pas conforme en l'état et ait émis des prescriptions importantes ;
- le permis de construire est illégal pour avoir été accordé à une personne qui n'était pas celle représentée par M. A..., lequel avait donné mandat à la société Arteo pour demander ce permis de construire ;
- l'absence, dans l'arrêté contesté, de la mention " activités de service " au sujet de la future salle de sport entache d'illégalité le permis de construire ;
- cet arrêté, qui mentionne que le projet porte sur un terrain situé rue Pierre Bérégovoy et rue Bourbon, n'est pas conforme au projet du pétitionnaire, lequel prévoit également une sortie du parking sous-terrain rue Madame G... ainsi que des devantures de magasins ;
- le dossier du pétitionnaire comporte deux chiffres différents s'agissant de la surface totale de plancher du projet ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du respect des règles applicables au périmètre d'un monument historique et à un site patrimonial remarquable ; il est également entaché d'une violation de la règle de droit applicable au périmètre d'un monument historique et à un site patrimonial remarquable ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatives à la végétalisation des toitures ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- le projet du pétitionnaire ne s'insère pas dans son environnement comme l'exige le plan local d'urbanisme ;
- aucun permis de démolir n'a été déposé et aucun permis de démolir n'a été délivré pour la démolition du hangar où doit se situer le projet de construction ;
- le permis de construire a été accordé malgré un dossier de sécurité incomplet, notamment en ce qui concerne le contrôle des matériaux des éléments conservés de l'ancien bâtiment ;
- la régularisation du permis de construire impliquerait des modifications substantielles, qui ne relèvent pas de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais du dépôt d'un nouveau permis de construire ;
- les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France n'ont pas été respectées ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du b) du paragraphe 8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatives aux matériaux de toiture.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- si la cour devait relever l'existence d'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire contesté, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui autorisent la régularisation d'un tel vice par un permis modificatif.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 août 2019 et 3 février 2020, la SCI Charleville-Mézières Rue Thiers, représentée par Me Seban, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est dès lors irrecevable ;.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- si la cour devait relever l'existence d'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire contesté, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui autorisent la régularisation d'un tel vice par un permis modificatif.

M. C... a produit un mémoire, enregistré le 17 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un courrier du 2 novembre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Charleville-Mézières pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières a produit les pièces sollicitées, qui ont été communiquées le 8 novembre au requérant.

Par un courrier enregistré le 21 novembre 2021, M. C... a produit des observations sur les pièces communiquées par la commune de Charleville-Mézières le 5 novembre 2021.


II - Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00375 le 6 février 2019, et des mémoires enregistrés les 11 août et 5 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Noizet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 00810517X0003 du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la Société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) un permis de démolir un immeuble à usage de bureaux situé 9 rue Mme G... sur la parcelle cadastrée AM 724 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Charleville-Mézières du 20 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la...

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