CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 20NC03012, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number20NC03012
Record NumberCETATEXT000044513036
Date16 décembre 2021
CounselGABON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000413 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03012 le 13 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- son appel, formé dans le délai de recours, est recevable ;
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- au regard de son état de santé, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance faisant obstacle à son éloignement ; pour la même raison, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la qualité de réfugiée reconnue à sa compagne, laquelle était enceinte, justifiait son admission au séjour sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en fixant son pays de renvoi, le préfet n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager au regard à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête de M. A... est tardive ;
- les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 août 2020.


Vu les autres...

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