CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC03285, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC03285
Record NumberCETATEXT000044513009
Date16 décembre 2021
CounselAARPI THEMIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif, d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder au virement de la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif vers la part " disponible " de ce compte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1700525 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, sous le n° 19NC03285, M. A..., représenté par Me Montrichard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder au virement de la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif vers la part " disponible " de ce compte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- la décision du 26 septembre 2016 ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part " parties civiles " de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, ces dispositions méconnaissent le droit des détenus à disposer de leurs biens, protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en tout état de cause, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu fixer cette règle, qui n'a pas d'objet lorsque le détenu n'a pas été condamné à indemniser une partie civile ;
- le directeur de l'établissement n'était pas en compétence liée pour appliquer une telle règle ;


Le garde des sceaux, ministre de la justice, a...

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