CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/05/2021, 20NC03314, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Date10 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043524458
Judgement Number20NC03314
CounselSABATAKAKIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003095 du 20 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03314 le 14 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ayant pas été lue en audience publique durant la période de confinement, le préfet ne pouvait prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire avant la notification de la décision de la CNDA sans méconnaître le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 743-1 du même code ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision lui refusant un titre de séjour étant illégale, la décision fixant son pays de renvoi se trouve privée de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour...

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