CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 20/02/2023, 23MA00178, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number23MA00178
Date20 février 2023
Record NumberCETATEXT000047206362
CounselSCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2206420 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M B..., représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.




Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; par ailleurs, l'exécution de l'arrêté en litige l'empêchera de poursuivre ses démarches d'insertion ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée de vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de...

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