CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 03/05/2022, 21MA04238, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number21MA04238
Record NumberCETATEXT000045764517
Date03 mai 2022
CounselBENDER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2102107 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bender, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et il n'a pas été informé de l'exigence tenant à la présentation, par son employeur, d'une autorisation de travail au soutien de sa demande ;
- elle méconnaît tant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait pu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le...

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