CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10/05/2022, 21MA01330, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number21MA01330
Record NumberCETATEXT000045795664
Date10 mai 2022
CounselELEOM NIMES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F..., Mme B... F... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 avril 2019 par lequel le maire de Salazac a déclaré que l'opération qu'ils envisageaient sur des parcelles cadastrées section AB nos 299, 394, 396 et 399, situées lieudit la Laubarède Nord, n'était pas réalisable et d'enjoindre au maire de réinstruire leur demande de certificat d'urbanisme.

Par le jugement n° 1902193 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, dans l'article 1er de ce jugement, annulé l'arrêté du 17 avril 2019 délivré par le maire de Salazac en tant qu'il mentionne dans son article 4 que ce terrain se situe dans une zone de risque d'effondrement minier, et par l'article 2 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. F..., Mme F... et Mme A..., représentés par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler dans son entier le certificat d'urbanisme du 17 avril 2019 du maire de Salazac ;

3°) d'enjoindre au maire de Salazac de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Salazac la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les premiers juges étaient tenus de rouvrir l'instruction pour tenir compte de l'étude hydraulique qui a été réalisée à leur demande postérieurement à la clôture d'instruction ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas exposé à un aléa modéré de ruissellement au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'étude Excezo (extraction des zones de concentration des écoulements) réalisée en 2011 sur laquelle se fonde la commune est dépourvue de valeur normative et ne peut pas porter interdiction de créer des annexes supérieures à 20 m² d'emprise au sol, qui n'est pas prévue par le règlement du PLU de la zone ;
- le projet ne peut pas aggraver ce risque de ruissellement ;
- c'est la commune qui crée des ruissellements par un défaut d'entretien des caniveaux de la voie communale dans l'ensemble du quartier ;
- par l'effet dévolutif, la décision litigieuse, qui ne vise ni le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT